2. La nature et le montant des dépenses qui peuvent être exigibles en rapport avec les biens dont l’administration du curateur public se termine dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) sont celles relatives à la cueillette, l’administration, la conservation, la liquidation et la remise de ces biens, notamment celles faites pour les taxes, la recherche des ayants droit, les frais juridiques et bancaires, les frais de courtage, de huissiers, de publication et de tout avis public ou tout autre avis dénonçant la qualité d’administrateur du curateur public, ainsi que les frais d’entretien, de garde, d’évaluation et d’enquête.